« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autres, en dehors de son temps professionnel et familial. »
Ainsi, le bénévolat se différencie du salariat qui se caractérise par une rémunération en contrepartie d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur.
Ni rémunération
Le bénévole ne reçoit aucune rémunération, ni en espèces (salaires, indemnités, etc.) ni en nature (hébergement, repas, mise à disposition d’un véhicule, etc.). Il peut toutefois être défrayé pour les dépenses engagées pour le compte de l’association, à l’euro près et sur présentation de factures justificatives. Ces remboursements doivent correspondre à des dépenses réelles et justifiées. Le bénévole peut en outre recevoir des chèques-repas (décret du 29 septembre 2006, loi du 23 mai 2006).
Ni lien de subordination
L’activité du bénévole ne doit présenter aucun lien de subordination avec l’association. Lien qui supposerait que l’association peut « donner des ordres et des directives, en contrôler l’exécution et sanctionner les manquements de son subordonné (…) » (Cour de Cassation, CS du 13 novembre 1996, 94-13.187). L’existence ou non d’un tel lien sera appréciée au regard des conditions réelles dans lesquelles l’activité est exercée. Ainsi, si le bénévole n’a aucune liberté dans l’organisation et l’exercice de sa mission (horaires imposés, demande d’autorisation pour s’absenter ou pour se faire remplacer, etc.), le lien de subordination sera considéré comme établi. Le risque de requalification du bénévolat en salariat sera donc réel.
Requalification
En cas de requalification par un juge, l’association doit affilier la personne concernée au régime général de la Sécurité sociale, appliquer les règles en matière d’accidents du travail, et payer un redressement forfaitaire à l’Urssaf recouvrant les cotisations dues au titre des rémunérations ou des avantages en nature versés. Le bénévole reconnu salarié pourra aussi saisir les prud’hommes pour demander :
- le paiement des salaires des trois dernières années ;
- l’indemnité ;
- les dommages et intérêts pour licenciement en cas de rupture de la relation de travail ;
- et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire.
Enfin, le délit de travail dissimulé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende pour le représentant légal et de 225 000 euros pour l’association (art. L8221-5 du Code du travail).
Convention d’engagement bénévole
Conclure une convention entre le bénévole et l’association permet de donner un cadre. Elle doit préciser :
- les obligations de l’association et celles du bénévole afin de pouvoir démontrer que la relation ne présente aucun élément constitutif d’un lien de subordination ;
- qu’il n’y a ni horaires de travail, ni instructions et que le bénévole est libre de choisir les activités et les modalités dans lesquelles il les réalise ;
- les règles selon lesquelles le bénévole peut être défrayé ;
- etc.
Attention : une convention ne protège pas dans l’absolu si les conditions du contrat de travail sont belles et bien présentes (Cour de Cassation, CS, du 29 janvier 2002, 99-42.697, Croix-Rouge).